Présentation du droit public


Il s’agit de l’ensemble des règles juridiques qui s’appliquent à l’administration à la fois dans son fonctionnement (Etat de droit) et dans son action mais aussi dans ses relations avec les administrés et les agents publics qu’elle emploie. L’administration prend des décisions, conclut des contrats, peut devoir une somme d’argent ou engager sa responsabilité. Les litiges avec l’administration sont tranchés par la juridiction administrative, c’est-à-dire principalement le tribunal administratif.


Recours contre une décision de l’administration devant le juge






























































Parcours devant la juridiction administrative


La saisine de la juridiction administrative ne peut intervenir que contre une décision de l’administration dans le délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication.


La juridiction administrative comporte 2 grandes catégories de juridictions administratives :





Sauf exception, le tribunal administratif est la juridiction compétente pour les litiges avec l’administration.


La procédure devant le tribunal administratif, la Cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat est codifiées dans le code de justice administrative qui contient en outre les règles relatives à l’organisation de la juridiction administrative et le statut des magistrats administratifs.


Toutefois, la jurisprudence administrative, en particulier du Conseil d’Etat, fixe également des règles de procédure, de même que d’autres codes comme le code de l’urbanisme, le code de l’environnement, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Le contentieux administratif est principalement de 2 types :


appelé communément recours pour excès de pouvoir:

il s’agit de demander l’annulation d’une décision ou d’un acte de l’administration en raison de son illégalité



Il existe en outre le contentieux rare de l’interprétation et de l’appréciation de légalité où le juge donne son avis sur un acte administratif et notamment à la demande du juge judiciaire saisi d’un litige.


Le contentieux administratif est une matière technique et complexe  et, même si comme dans le contentieux du recours pour excès de pouvoir la représentation par un avocat n’est pas obligatoire, il est conseiller d’y recourir afin d’éviter les pièges des procédures notamment en matière de recevabilité des requêtes (recours) ou des conclusions (demandes).






Saisir le juge administratif


En principe, toute décision individuelle expresse produit des effets à la personne qui en est le destinataire dès lors qu’elle lui est régulièrement notifiée.


Toutefois, toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours contentieux, c’est-à-dire devant le juge administratif, ou d’un recours administratif, c’est-à-dire devant l’administration, dès lors que la décision fait grief à son destinataire.


Lorsqu’un recours administratif est introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux, il interrompt ce délai.


En effet, un nouveau délai recommencera à courir à compter de la décision rejetant le recours gracieux.


En principe, le délai de recours est de 2 mois sauf texte en disposant autrement à compter de la notification de la décision à l’intéressé. Mais il peut être plus court notamment dans le contentieux des étrangers.


Toutefois, pour que le délai commence à courir, encore faut-il que l’administration indique dans sa décision défavorable les voies et délais de recours.


En l’absence de notification des voies et délais de recours, le recours doit être introduit dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision ou à compter de la date à laquelle il est établi que l’intéressé en a eu connaissance sauf circonstances particulières.


Par ailleurs, des textes particuliers peuvent prévoir des délais de recours juridictionnels inférieurs à deux mois.  




délai pour saisir le juge administratif


L’administration française peut voir sa responsabilité engagée du fait de son action administrative et même du fait de son inaction.


Les régimes de responsabilité sont multiples mais sont différents de ceux du droit commun prévus par le Code civil.


Bien que les règles relatives à la responsabilité de l’administration soient largement jurisprudentielles, il existe également des régimes législatifs. Ainsi, l’Etat est responsable des dommages causés du fait d’attroupements ou de rassemblements dans l’espace public.


En principe, seule la juridiction administrative (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’Etat) sont compétents pour condamner l’administration à indemniser une victime du fait de l’engagement de sa responsabilité.


Toutefois, le juge judiciaire (tribunal de grande instance, Cour d’appel, Cour de cassation) est compétent en matière de gestion privée par l’administration, d’emprise irrégulière ou de voie de fait sauf circonstance exceptionnelle.




 faute de l’administration


On distingue des régimes de responsabilité pour faute simple de l’administration, pour faute lourde bien que cette dernière tend sensiblement à se réduire et même une responsabilité sans faute de l’administration dans certaines hypothèses (cas de risque exceptionnel, de rupture d’égalité devant les charges publiques,…). Par ailleurs, la faute peut être dans certaines hypothèses présumée.


En tout état de cause, dès lors que la faute est exigée pour engager la responsabilité de l’administration, la question est de savoir si une action ou une inaction de l’administration est fautive. La jurisprudence considère que toute illégalité commise par l’administration est fautive.


Néanmoins, un vice de forme ou un vice de procédure n’engage pas la responsabilité de l’administration dès lors que celle-ci aurait pu prendre la même décision si la procédure avait été respectée.


L’administration intervient par le biais de ses agents et la faute de l’un d’eux peut donc engager la responsabilité de l’administration. Toutefois, il convient de distinguer la faute de service de la faute personnelle de l’agent pour déterminer si l’administration est responsable.


La faute de service est celle commise certes par un agent mais qui s’inscrit dans l’exercice de l’action de l’administration. Dans ce cas, celle-ci sera responsable des dommages causés.


En revanche, la faute personnelle de l’agent est celle commise par ce dernier à l’occasion d’une action ayant une motivation personnel et qui n’a pas de lien avec le service. Dans ce cas, l’agent sera personnellement responsable des dommages qu’il cause à cette occasion.


La faute de l’agent peut être commise en dehors du service et cela ne signifie pas nécessairement qu’il ne s’agit pas d’une faute de service, le juge prenant en considération la question du lien avec le service.


En outre, il peut y avoir un cumul de responsabilité de l’administration et de l’agent.


existence d’un préjudice



lien de causalité entre la faute et le préjudice


La faute lorsqu’elle est exigée doit être la conséquence directe du préjudice.

Le lien de causalité est parfois présumé mais dans la majorité des cas il doit être prouvé.


Toutefois, le préjudice peut avoir été causé en tout ou partie par le comportement de la victime elle-même ou par un tiers et dans ces hypothèses, l’administration peut être totalement ou partiellement exonérée de sa responsabilité.


L’indemnisation du ou des préjudices


Dès lors que le ou les préjudices sont imputables à l’administration, l’ensemble des préjudices est indemnisable :


Préjudice financier

Préjudice moral

Troubles dans les conditions d’existence

Préjudice esthétique

Préjudice d’agrément

Perte de chance sérieuse…


Toutefois, le préjudice doit être certain (et donc pas seulement hypothétique mais la perte de chance est admise à certaines conditions), direct (l’administration doit avoir directement contribué à la réalisation du préjudice) et personnel (le préjudice doit avoir été causé à la personne qui demande l’indemnisation et non à des tiers).


L’indemnisation peut prendre la forme d’un capital ou d’une rente indexée sur l’inflation et les intérêts moratoires peuvent être accordés s’ils sont demandés.


Comme toutes les créances sur l’Etat sauf exception, la prescription de la créance constituée par le montant du ou des préjudices causés  par l’administration est de 4 ans (31 décembre de la quatrième année suivant la réalisation du dommage).


En pratique, la victime doit adresser un courrier à l’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans lequel elle expose les faits et dans lequel elle démontre que les faits commis par l’administration sont constitutifs d’une faute et que celle-ci lui à causé des préjudices qu’elle doit chiffrer ou au moins qu’elle doit fournir la méthode de calcul permettant à l’administration de le calculer.


Les justificatifs doivent être joints à cette demande.


Ce n’est qu’en cas de rejet total ou partiel de sa réclamation indemnitaire ou en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois suivant la réception de cette réclamation que la victime pourra saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision.


Elle devra obligatoirement être représentée par un avocat devant le tribunal.



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