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Le destinataire d’une décision de l’administration à l’encontre de laquelle il a introduit une requête en annulation devant le tribunal administratif peut introduire un recours en référé dans lequel il demande la suspension de l’exécution de la décision[1]

Le requérant doit alors réunir deux conditions pour voir sa demande accueillie. Il doit justifier, d’une part, de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse et, d’autre part, d’un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision en l’état de l’instruction.

La condition d’urgence est considérée comme remplie « lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » [2] .

Le doute sérieux quant à la légalité se caractérise par une illégalité manifeste. L’on dit souvent que le juge des référés est le juge de l’évidence.

Si le juge des référés fait droit à la demande du requérant, l’exécution de la décision sera suspendue jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur la requête en annulation de la décision. 

Le requérant a la possibilité de solliciter une injonction[3] auprès juge des référés pour qu’il assortisse son ordonnance de suspension d’une injonction à l’administration comme l’admet la jurisprudence administrative[4] y compris sous astreinte[5]

Toutefois, l’injonction devra présenter un caractère provisoire[6].

La jurisprudence administrative considère en effet que la mesure ordonnée par le juge des référés doit présenter un caractère provisoire et ne pourrait avoir des effets identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’administration d’un jugement annulant la décision litigieuse[7].

Par exemple, en cas de suspension du licenciement d’un agent public contractuel, il est admis que le juge des référés puisse enjoint à l’administration de le réintégrer jusqu’à ce qui soit statué sur la requête en annulation de la décision de licenciement[8]

Toutefois, certaines injonctions ne peuvent avoir de caractère provisoire par nature. Il en va ainsi d’une injonction de délivrer une autorisation de défrichement qui ne peut avoir de caractère provisoire dès lors que son exécution à des conséquences irréversibles[9] ou encore d’une injonction de titulariser un agent public concernant une décision de refus de titularisation, une telle décision ne pouvant par nature avoir un caractère provisoire[10]

Dans un arrêt du 7 juillet 2023, le Conseil d’Etat fait application de cette jurisprudence concernant une décision rejetant une demande de visa de long séjour[11].  La haute juridiction administrative a considéré que « la nature d’un visa, dont les effets relatifs à l’entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu’il revête un tel caractère (un caractère provisoire). Par suite, la délivrance d’un visa provisoire, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait à prononcer l’annulation de la décision de refus litigieuse, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge du référé-suspension. ». 

Ainsi, la suspension par le juge des référés d’une décision de la commission de recours des refus de visa d’entrée en France rejetant le recours contre une décision refusant la délivrance d’un visa ne peut jamais conduire le juge des référés à ordonner la délivrance du visa, même provisoire, car, par nature, un visa ne peut être provisoire. 


[1] Article L521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

[2] Conseil d’Etat, Section, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, 228815, Leb. p.29 ; plus récemment, Conseil d’Etat, 15 juin 2022, société Tillot Pharma France, n°46432

[3] Articles L911-1 et suivants du code de justice administrative

[4] Conseil d’Etat 27 juillet 2011, ministre de l’Emploi et de la solidarité c/ Vedel, n°232603, Leb. p.416

[5] Conseil d’Etat, 5 février 2020, Syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du Pays de Caux, n°433308, T. Leb

[6] Conseil d’Etat, 13 février 2006, commune de Fontenay-le-Comte, n°285184

[7] Conseil d’Etat, 23 octobre 2015, ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ syndicat C.G.T. des agents DIRECCTE 76 et autres, n°386649, T. Leb. ; Conseil d’Etat, Section, 7 octobre 2016, commune de Bordeaux, n°395211, Leb.

[8] Conseil d’Etat, 29 août 2008, commune du Rove, n°308245

[9] Conseil d’Etat, 20 octobre 2004, ministre l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, n°266724, T. Leb.)

[10] Conseil d’Etat, 13 février 2006, précité

[11] Conseil d’Etat, 7 juillet 2023, ministre de l’Intérieur, n°470728, T. Leb.