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La discrimination syndicale des agents publics par l’administration est souvent difficile à établir en pratique. Elle est pourtant souvent invoquée mais rarement retenue. 

Face à cette difficulté, une directive de l’Union européenne du 27 novembre 2000[1] dans son article 10 avait invité les Etats membres à mettre en place devant les juridictions un mécanisme de présomption concernant les discriminations à charge pour la partie défenderesse d’établir une absence de discrimination. 

Bien que le Conseil d’Etat ait considéré que cette directive n’était pas d’application directe, il a adopté un mécanisme de présomption réfragable dans son important arrêt d’assemblée du 30 octobre 2009[2] dont le considérant de principe indique : 

« il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes ; que, s’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu’en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile ».

Ainsi, le juge administratif se fonde sur les échanges entre le requérant qui invoque une décision reposant sur une discrimination et la partie défenderesse qui soutient le contraire. Les parties doivent donc produire des éléments au soutien de leurs allégations.

Il convient de préciser que ce même raisonnement est appliqué s’agissant des harcèlement moral[3].

S’agissant de la discrimination syndicale, ce raisonnement a été appliqué à une décision refusant un détachement à un agent et qui a été considérée comme fondée sur une discrimination syndicale[4].

Il en a été de même concernant des décisions d’affectation d’un agent[5], de même qu’une absence de notation[6], ou encore le refus d’accorder des gardes et des astreintes à un agent[7].

En l’espèce, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis la Cour administrative d’appel de Versailles étaient amenés à se prononcer concernant l’engagement de la responsabilité de la commune de Rueil-Malmaison du fait de ses décisions rejetant illégalement pendant plusieurs années les demandes de cumul d’activités accessoire présentées par six éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, tous exerçant des activités syndicales. 

Certaines de ces décisions avaient fait l’objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui les avait effectivement annulées pour discrimination syndicale[8].

En première instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise fit droit à leurs demandes indemnitaires en considérant qu’effectivement lesdites décisions avaient été fondées sur l’engagement syndical de ces agents, la commune défenderesse n’ayant fourni aucun élément de nature à établir que l’exercice des activités accessoires aurait empêché ces agents d’exercer correctement leurs fonctions et aurait porté une atteinte à la continuité et à l’intérêt du service.

La commune de Rueil-Malmaison avait interjeté appel de quatre de ces jugements et avait formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour deux d’entre eux.

Le Conseil d’Etat avait rejeté l’admission de ces deux pourvois, avant que la Cour administrative d’appel de Versailles ne statut, dans deux décisions du 22 avril 2021[9].

Dans quatre arrêts du 23 décembre 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les requêtes présentées par la commune de Rueil-Malmaison[10] considérant à son tour que les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives avaient bien vu leurs demandes de cumul d’activités accessoire rejetées en raison de leur engagement syndical.


[1] Directive n°2000/78/CE

[2] Conseil d’Etat, Assemblée, 30 octobre 2009, n°298248, Leb.

[3] Par exemple : Cour administrative d’appel de Douai, 7 avril 2022, n°21DA00984

[4] Conseil d’Etat, 10 janvier 2011, n°325268, Leb.

[5] Cour administrative d’appel de Lyon, 29 juin 2022, n°20LY00326

[6] Cour administrative d’appel de Nantes, 29 mars 2022, n°20NT02444

[7] Cour administrative d’appel de Marseille, 18 mars 2021, n°19MA05516, n°19MA05515, n°19MA05514, n°19MA05513

[8] Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2016, n°1403886, n°1403890, n°1403885, n°1403880, n°1403888 n°1405044

[9] Décisions n°439109 et n°439110

[10] Cour administrative d’appel de Versailles, 23 décembre 2021, commune de Rueil-Malmaison, n°20VE00526, n°20VE00531, n°20VE00536 et n°20VE00537