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Dans une décision du 1er juillet 2015, la commune de Colombe avait décidé de licencier un technicien territorial stagiaire à la suite de la suppression de son poste.

L’agent en question avait alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour demander, d’une part l’annulation de cette décision, et, d’autre part, la condamnation de la commune de Colombe à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité de son licenciement.

Toutefois, le tribunal avait uniquement condamné la commune de Colombe à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices[1].

L’agent avait donc interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Versailles qui a annulé la décision de licenciement et l’a requalifiée au passage en refus de titularisation d’un agent stagiaire[2] .

A la suite de cet arrêt devenu définitif, le maire de la commune de Colombe avait pris un arrêté le 14 janvier 2022 réintégrant l’agent dans les effectifs communaux mais à compter du 1er janvier 2022.

Mécontent de cet arrêté, l’agent avait saisi le juge de l’exécution de la Cour administrative d’appel de Versailles, saisine qui avait conduit à l’ouverture d’une phase contentieuse.

Dans un arrêt du 30 juin 2022[3], celui-ci a rappelé que la réintégration de l’agent devait intervenir à la date de son éviction, conformément à la jurisprudence, de même que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à la même date. Le juge rappelle en outre que la réintégration doit se faire dans un emploi correspondant à son grade et à son cadre d’emplois et non sur le poste qu’il occupait. De même, la Cour avait considéré que le règlement des condamnations pécuniaires de la commune de Colombes devait être assorti des intérêts au taux légal majoré. La Cour administrative d’appel de Versailles a donc enjoint à la commune de Colombe de titulariser l’agent et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de la date de son licenciement mais également de lui verser le montant correspondant aux intérêts au taux légal majoré.

Soulignons toutefois que la même année et avant cet arrêt , le Conseil d’Etat a considéré que « lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un agent occupant un emploi unique, l’intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d’un droit à réintégration dans l’emploi unique dont il a été écarté, au besoin après retrait de l’acte portant nomination de l’agent irrégulièrement désigné pour le remplacer. Seule une nouvelle décision légalement prise par l’autorité compétente mettant fin, sans effet rétroactif, aux fonctions de l’agent illégalement évincé est susceptible de faire obstacle à sa réintégration effective dans les fonctions relevant de cet emploi unique. »[4]  Il ne s’agissait toutefois pas d’une éviction par un licenciement mais d’une décision qui mettait fin aux fonctions d’un agent.


[1] Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2018, n°1508537

[2] Cour administrative d’appel de Versailles, 12 novembre 2020, n°18VE01578

[3] Cour administrative d’appel de Versailles, 30 juin 2022, n°21VE02987

[4] Conseil d’Etat, 14 février 2022, n°431760, T. Leb.