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La jurisprudence considère depuis longtemps que la procédure disciplinaire est indépendante d’autres procédures comme la procédure pénale engagée à l’encontre d’un agent[1]. Cette indépendance l’est également vis-à-vis de la procédure de mise en congé de maladie[2].

La conséquence de cette indépendance est qu’un agent peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire[3] et d’une sanction disciplinaire alors même qu’il se trouve en congé de maladie.

Dans une telle hypothèse, l’exécution de la sanction était souvent reportée à la fin du congé de maladie[4].

Dans l’arrêt du 3 juillet 2023 objet de la présente note, le Conseil d’Etat est venu rappeler l’indépendance de la procédure disciplinaire par rapport la procédure de congé de maladie.

Il considère ce que la sanction peut être exécutée alors même que l’agent est en congés de maladie et produit alors tous ses effets. Il précise qu’un agent en congé de maladie ne peut recevoir de rémunération dès lors qu’il fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire des fonctions emportant privation de sa rémunération.

Dans son arrêt du 3 juillet 2023[5], la haute juridiction administrative considère en effet que « D’une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.  5. D’autre part, les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie. »


[1] Cour administrative d’appel de Marseille, 4 octobre 2016, n°15MA00138 : une sanction disciplinaire peut être infligé à un agent public sans attendre l’issue de la procédure pénale concernant les mêmes faits que ceux qui ont justifiés l’ouverture de la procédure disciplinaire.

[2] Cour administrative d’appel de Marseille, 8 janvier 2019, n°18MA03728

[3] Conseil d’Etat, 23 février 2022, n°454867

[4] Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2015, n°13NT02861

[5] Conseil d’Etat, 3 juillet 2023, n°469472, T. Leb.