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Les salariés protégés sont essentiellement ceux qui exercent des fonctions représentatives du personnel ou syndicales au sein de l’entreprise ou qui sont membres des certaines commissions[1].

Leur licenciement est soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Il en va de même pour la conclusion d’une accord de rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé[2].

Lors du contrôle de la demande d’autorisation, l’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre du travail doit examiner notamment si la rupture conventionnelle envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé[3]

A l’occasion de son contrôle de la légalité de l’autorisation de l’inspecteur du travail pour la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, le Conseil d’Etat a, dans un considérant de principe, estimé qu’ « Il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisi d’une demande d’autorisation d’une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la rupture n’est pas au nombre de celles mentionnées à l’article L. 1237-16 du code du travail, qu’elle n’a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail, mentionnées aux points 2 et 3, ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu’aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier son consentement. »[4].

Ainsi, comme pour l’autorisation de licenciement, la rupture conventionnelle d’un salarié protégé ne doit pas être liée à ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale.


[1] Article L2411-1 du code du travail : délégué syndical, membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, représentant syndical au comité social et économique, représentant de proximité, membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen, membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne, membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée, membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, le salarié mandaté dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce , représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale , membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération, représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement, conseiller prud’homme, assesseur maritime, le défenseur syndical, membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1.

[2] Article L1237-15 du code du travail

[3] Article R2421-7 du code du travail

[4] Conseil d’Etat, 13 avril 2023, n°459213, T. Leb.