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Depuis le 1er janvier 2021, les personnes physiques ou morales non représentées par un avocat ne peuvent saisir la juridiction administrative que par l’application Télérecours citoyen[1]

Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de l’application Télérecours était déjà obligatoire pour les avocats et les administrations[2]. Entre le 30 novembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020, l’utilisation du Télérecours citoyen n’était qu’une possibilité pour les personnes physiques et morales non représentées par un avocat, celles-ci pouvant présenter leur requête par un envoi postal ou par un dépôt au greffe de la juridiction.[3]

Applicable depuis le 1er janvier 2021, l’article R414-2 du code de justice administrative dispose que « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. »

A la lecture de ce texte, l’on présume que seule la saisine par Télérecours citoyen permet de considérer que la juridiction administrative a été saisie dans le délai de recours.

Dans un arrêt du 4 mai 2023[4], le Conseil d’Etat a pourtant considéré que la saisine du tribunal administratif par courrier électronique dans le délai du recours contentieux conserve le délai de recours dès lors que ledit recours est ultérieurement confirmé par un dépôt de la requête par le Télérecours citoyen, même après l’expiration du délai de recours, ou même par l’envoi postal ou le dépôt au greffe de la juridiction d’un exemplaire signé :

« S’il en résulte qu’une requête que son auteur choisit d’introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n’est pas introduite par le téléservice visé par cet article, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d’une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l’authentifie ensuite par l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signé sur support papier. »


[1] Article R414-2 du code de justice administrative

[2] Décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016

[3] Article R414-2 du code de justice administrative

[4] Conseil d’Etat, 4 mai 2023, n°469492, T. Leb.