Un ressortissant étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) dans un délai déterminé voire, dans certaines hypothèses, sans délai.
Bien qu’il s’agisse de décisions faiblement exécutées (moins de 6% des OQTF ont été exécutées en 2022), les OQTF sont des décisions qui emportent des conséquences importantes.
Tout d’abord, si l’OQTF n’est pas annulée par le juge ou n’est pas retirée par l’administration, elle peut faire l’objet d’une exécution forcée pendant une année.
De plus, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une OQTF peuvent être placées en rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire français lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé ou que l’étranger n’a pas quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
Enfin, les OQTF peuvent être assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français[1] pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans[2] qui empêche tout dépôt ultérieur d’une demande de délivrance d’une carte de séjour tant que l’étranger n’a pas exécuté cette interdiction pour la durée qu’elle prévoit.
Pour s’assurer de l’éloignement du territoire français, l’étranger a l’obligation de remettre son passeport à la préfecture qui a pris l’OQTF.
Les hypothèses dans lesquelles une OQTF peut être prise par le préfet
Une OQTF est prise par le préfet (ce n’est pas une obligation) dans les hypothèses suivantes[3]:
– L’absence d’entrée sur le territoire français avec un visa sauf pour les étrangers dispensés de l’obligation d’un visa de court séjour et le maintien en France sans être titulaire titre de séjour en cours de validité ;
– Le maintien en France d’un ressortissant étranger entrée régulièrement plus de trois mois
sans être titulaire d’un titre de séjour ou sans demander le renouvellement du titre de séjour ;
– Le rejet d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ou son retrait ;
– Le rejet définitif de la demande de reconnaissance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
– La menace pour l’ordre public que représente le comportement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière depuis plus de trois mois ;
– L’étranger en situation irrégulière depuis plus de trois mois qui travaille en France sans obtenir une autorisation de travail.
Certains ressortissants étrangers ne peuvent toutefois faire l’objet d’une OQTF[4] :
– L’étranger âgé de moins de 18 ans ;
– L’étranger qui réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans ;
– L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour portant la mention » étudiant » ;
– L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
– L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
– L’étranger marié depuis au moins 3 ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
– L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger qui réside habituellement en France depuis qu’il a atteinte au plus l’âge de 13 ans, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ;
– L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %
– L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Recours devant le tribunal administratif contre les OQTF
Les obligations de quitter le territoire français peuvent faire l’objet d’un recours[5] devant le tribunal administratif du lieu de résidence de l’étranger.
Le délai de recours est variable et est indiqué dans l’OQTF.
Il est de 30 jours à compter de la notification de la décision à l’intéressé lorsqu’un délai de départ volontaire est accordé dans les hypothèses de rejet du renouvellement d’un titre de séjour ou son retrait, de menace pour l’ordre public d’un étranger en situation irrégulière ou encore d’un étranger qui travaille sans avoir obtenu une autorisation de travail[6].
Il est de 15 jours lorsqu’il s’agit d’une OQTF prise du fait de l’absence d’entrée sur le territoire français avec un visa sauf pour les étrangers dispensés de l’obligation d’un visa de court séjour et le maintien en France sans être titulaire titre de séjour en cours de validité, du fait d’un maintien en France d’un ressortissant étranger entrée régulièrement plus de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour ou sans demander le renouvellement du titre de séjour et enfin du fait du rejet définitif de la demande de reconnaissance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire[7].
Le délai de recours est de seulement 48 heures, non prolongeable, si l’OQTF n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire[8].
Procédure devant le tribunal administratif
La procédure devant le tribunal administratif est simplifiée.
Il convient de préciser que le contentieux des OQTF est tranché par un magistrat unique et que le recours devant le tribunal administratif suspend l’exécution de l’OQTF jusqu’à ce que le juge statue sur sa requête. Le ressortissant étranger peut être à sa demande assister d’un interprète à l’audience qui sera requis par le tribunal.
En cas de rejet de la requête, il sera possible de faire appel devant la Cour administrative d’appel dans le délai d’1 mois[9]. Toutefois, ce recours ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
[1] Lorsque le préfet refuse d’accorder un délai de départ volontaire (article L612-6 du CESEDA) ou en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire (article L612-7 du CESEDA) ou dans tout autres hypothèses (article L612-8 du CESEDA).
[2] Article L612-11 du CESEDA
[3] Article L611-1 du CESEDA
[4] Article L611-3 du CESEDA
[5] Article L614-1 du CESEDA
[6] Article L614-4 du CESEDA
[7] Article L614-5 du CESEDA
[8] Article L614-6 du CESEDA
[9] Article R776-1 du code de justice administrative