Contrairement à une idée reçue, le mariage entre un ressortissant français et un ressortissant étranger en France est possible même si ce dernier est en situation irrégulière, c’est-à-dire dépourvu d’un visa en cours de validité ou d’un titre de séjour au nom de la liberté de se marier (décision Conseil constitutionnel du 13 août 1993, 93-325 DC ; article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales).
A cet égard, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il n’est pas possible de présumer a priori que tout mariage d’un étranger en situation irrégulière est un mariage de complaisance (décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003, 2003-494 DC).
Néanmoins, le droit de se marier en France avec un ressortissant étranger est encadré pour éviter un détournement de l’institution du mariage à des fins autres que matrimoniales.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’outre les documents habituels à fournir pour tout mariage, l’acte de naissance du futur époux étranger doit avoir moins de 6 mois et être traduit et légalisé (sauf dispense par accord international, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/vos-droits-et…) par le consul en France du pays dont il a la nationalité.
L’officier d’état civil, c’est-à-dire le Maire, sollicité pour un mariage pourra saisir le procureur de la République lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’il y a un risque de défaut de consentement, c’est-à-dire un risque de mariage de complaisance (article 175-2 du code civil).
Les indices sérieux peuvent être notamment l’irrégularité du séjour du futur conjoint étranger et certaines communes saisissent systématiquement le procureur de la République en pareille situation. Il convient en effet de préciser que le fait de contracter un mariage aux seules fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour (« mariage blanc »), de même lorsque l’étranger qui a contracté le mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint (« mariage gris »), constitue une infraction correctionnelle punie de 5 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende maximum (article L623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) sachant que des peines complémentaires sont également encourues comme l’interdiction de séjour pour une durée de 5 ans au plus, l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans au plus ou définitive (article L623-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Le procureur aura la possibilité de faire opposition au projet de mariage dans un délai de 15 jours suivant sa saisine ou de surseoir à la célébration du mariage pour 1 mois au maximum renouvelable une fois, c’est-à-dire pour 2 mois au maximum, jusqu’à une éventuelle décision d’opposition qui devra être motivée. Néanmoins, les futurs époux pourront saisir le tribunal de grande instance compétent qui se prononcera dans un délai de 10 jours.
Lorsque le mariage a été célébré et que l’étranger est en situation irrégulière, il sera possible de régulariser sa situation administrative en France par l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français dès lors que le couple mène une vie commune et que l’étranger est entré en France avec un visa (article L313-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
L’étranger devra néanmoins demander un visa de long séjour à la préfecture en même temps que ce titre de séjour mais il devra justifier mener une vie commune au minimum de 6 mois qui aura pu commencer avant le mariage (article L211-2-1 alinéa 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
En pareil cas, la difficulté réside dans la constitution des preuves de la vie commune (bail et quittances de loyer aux noms des conjoints, de même qu’un compte joint, des factures d’électricité aux noms des conjoints, les attestations de témoignages des voisins, …) qui seront appréciées par la préfecture saisie de la demande.