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Dans un arrêt du 28 avril 2023[1], le Conseil d’Etat est venu rappeler le régime juridique applicable à la nomination des candidats admis au concours des professeurs des universités – praticien hospitalier.

Rappelons que la nomination d’un professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH) est prononcée par le Président de la République[2] à la suite d’une proposition conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. La décision de proposer un candidat inscrit sur la liste d’admission au concours et postulant à un poste de professeur des universités – praticien hospitalier [3]. est précédée par le recueil des avis du conseil de l’Unité de formation et de recherche et de la commission médicale d’établissement qui peuvent être favorables ou défavorables. Ces avis ne lient toutefois pas le ministres compétents pour proposer ou non la nomination du candidat à un poste de PU-PH dans un centre hospitalier universitaire.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’un candidat admis au concours de professeur des universités – praticien hospitalier n’a aucun droit à sa nomination, à sa titularisation et son affectation sur un poste de PU-PH dans un centre hospitalier universitaire. Rappelons que ce principe d’absence de droit à la nomination, à la titularisation et à l’affectation concerne l’ensemble des agents publics titulaires. Il en va ainsi des agents stagiaires[4]

Les juges du Palais Royal rappellent que l’absence de nomination d’un candidat ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire même si cette décision est fondée sur le comportement de l’intéressé dans des fonctions antérieures.

Dans son arrêt du 28 avril 2023, le Conseil d’Etat a considéré que le comportement inapproprié à l’égard du personnel féminin d’un candidat est de nature à caractériser le fait que celui-ci ne présente pas les aptitudes requises pour l’exercice des fonctions de PU-PH et, qu’ainsi, dans l’intérêt du service, les ministres compétents pouvaient légalement tenir compte de ces circonstances pour ne pas proposer au Président de la République la nomination du candidat.


[1] Conseil d’Etat, 28 avril 2023, n°458275, T. Leb.

[2] Article 68 du décret du 24 février 1984

[3] Article 53 du décret du 24 février 1984

[4] Voir, par exemple, Conseil d’Etat, 10 décembre 2018, n°416596